vendredi 15 juin 2007

GRAND THEATRE : LA FONDATION RISQUAIT DE SE RETROUVER HORS LA LOI

GRAND THEATRE : LA FONDATION RISQUAIT DE SE RETROUVER HORS LA LOI SI, COMME PREVU, LE CONSEIL MUNICIPAL ETAIT SAISI LE 25 JUIN DES PROPOSITIONS D'EN CHANGER LA COMPOSITION.

Dans tous les cas de figure envisageables, le mandat de l'actuel Conseil de fondation se termine le 31 août à minuit.
Dans tous les cas de figure envisageables, un nouveau Conseil de fondation, conforme au statut en vigueur (art. 8 du statut), doit avoir été désigné avant le 1er septembre à 0 heures, sans quoi la fondation est hors-la-loi. Les membres de l'ancien Conseil restent certes en fonction jusqu'à la première séance du nouveau Conseil de fondation, convoquée par le CA, mais il ressort du fait que leur mandat a pris fin le 31 août que la première séance du nouveau Conseil doit être convoquée par le CA avant cette date, et se tenir dans un délai suffisamment bref pour que l'"interrègne" ne soit pas une période de vacance de pouvoir. En clair, la logique du statut en vigueur impose une séance du nouveau Conseil de fondation le 3 ou le 4 septembre, et en tous cas dans la semaine qui suit la fin du mandat de l'ancien conseil.,

Le Conseil de fondation restreint proposé il y a quelque temps par Mugny ne pouvait être désigné par le Conseil Municipal le 25 juin, les statuts actuels (et il n'y en a pas d'autres) de la Fondation l'excluant, formellement et sans échappatoire possible.

Toute modification de la composition du Conseil doit faire l'objet d'une modification de statuts, adoptée d'abord par le Conseil municipal puis, au final par le Grand Conseil (art. 2 de la loi sur les fondations de droit public) sous forme de projet de loi soumis à référendum (art. 24 du statut). Et j'ai précédemment exprimé (et transmis à qui de droit) quelques solides doutes sur la possibilité de faire plancher et se prononcer en juillet et août le Grand Conseil sur une proposition de modification du statut du GTG... A titre indicatif, on signalera que la dernière modification du statut approuvée par le Conseil municipal a mis un an (du 20 juin 1989 au 7 juin 1990) pour être approuvée par le Grand Conseil...
Une proposition de modification du statut doit en outre être adoptée par le Conseil municipal en étant formulée (il ne peut donc s'agir d'une proposition non formulée).
Il en va de même de l'introduction dans le statut de dispositions transitoires du type de celles introduites en novembre 1964 (le Conseil de fondation en place au moment de l'adoption des nouveaux statuts reste en place jusqu'aux élections municipales suivantes, le personnel engagé par la fondation peut être municipalisé par décision du CA).

On doit donc s'en tenir au statut actuel (notamment à son art. 8) , et constituer les instances de la fondation (notamment le conseil) en fonction de ce seul statut (et pas de statuts virtuels, non encore approuvés par le Grand Conseil). On ne pourra constituer les instances de la fondation en fonction des propositions de David Lachat, de Patrice Mugny, ou d'autres, que lorsque ces propositions auront été transcrites dans de nouveaux statuts, approuvés par le Grand Conseil -mais pas avant. Tout au plus peut-on (mais ça s'apparente à un bricolage) désigner un "conseil de fondation" à deux vitesses, formé d'une quinzaine de membres, conformément aux statuts, dont un "noyau" d'une dizaine de membres représentant le futur visage d'un Conseil remodelé.

Comme les statuts de la fondation (et donc la loi, puisque ces statuts sont formalisés par une loi cantonale) imposent un renouvellement du Conseil de fondation, dans sa composition actuelle, avant le 1er septembre, on n'avait le choix qu'entre deux solutions, à moins de dissoudre purement et simplement la fondation, ou d'en constater la non conformité au droit et de faire intervenir l'autorité de surveillance (la Ville) pour qu'elle supplée, par gestion directe, à l'absence d'un Conseil de fondation conforme au droit :
1. Redésigner un Conseil de fondation sous sa forme actuelle (une quinzaine de membres dont un représentant par parti, et deux conseillers administratifs), pour un mandat s'achevant lorsque de nouveaux statuts (ou une disposition transitoire des actuels statuts) auront été adoptés par le Grand Conseil et qu'un nouveau Conseil pourra être désigné;
2. Trouver le moyen, s'il existe (mais il n'existe pas), de faire adopter par le Grand Conseil avant fin août une modification des statuts (ou une disposition transitoire) permettant la désignation d'un Conseil de fondation tel que proposé par David Lachat. Cette solution impliquait non seulement que le Conseil municipal vote fin juin, sur le siège, sans examen en commission, une modification formulée des statuts de la fondation, mais églement que le Grand Conseil fasse de même (vote sur le siège, pas d'examen en commission) pendant les vacances d'été. Elle impliquait également que tous les avis de droit nécessaires à la conformité des nouveraux statuts au droit supérieur (cantonal, fédéral) aient été faits avant que le Grand Conseil se prononce. Mais même si toutes ces conditions devaient être remplies, il resterait en outre que les nouveaux statuts ainsi votés seraient soumis au référendum facultatif (puisqu'ils reposent sur une loi) et ne pourraient réellement entrer en vigueur qu'au terme du délai référendaire, dans l'hypothèse ou un référendum n'est pas lancé, ou après une votation, si un référendum est lancé. Autant dire que cette voie est impraticable. Et qu'on s'interroge sur la raison, ou la déraison, pour laquelle elle a apparemment été envisagée...

Si aucune de ces solutions n'était retenue et réellement concrétisée (seule la première pouvant l'être avec certitude), la fondation se serait retrouvée le 1er septembre sans Conseil, c'est-à-dire sans organe statutaire, ce qui l'aurait rendue susceptible d'être placée sous contrôle direct de l'autorité de surveillance (art. 5 du statut), et cela sur simple dénonciation individuelle auprès d'un tribunal ou du service cantonal de surveillance des fondations.
Au pire, la fondation peut être dissoute -mais elle ne peut l'être que sur proposition soit du Conseil administratif, soit du Conseil de fondation lui-même, cette proposition devant être ratifiée par le Conseil municipal, puis le Grand Conseil. En cas de dissolution, la liquidation est opérée par le CA (ou par des liquidateurs qu'il nomme), les biens restant disponibles après règlement du passif étant remis à la Ville.

En effet (et en droit) :

1. Toute décision d'un Conseil de fondation formé autrement que prescrit par les statuts actuels serait nulle et non avenue : "La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes" et "seuls ceux-ci obligent la personne morale" (art. 55 CC). La moindre décision d'un Conseil de fondation ne correspondant pas à celui défini par les statuts pourrait être attaquée ipso facto en justice (par n'importe quelle personne concernée par cette décision, par n'importe quel membre de l'actuel Conseil, par le CA, par les syndicats, par le soussigné s'il s'est levé d'un mauvais pied -le droit- etc...), et serait annulée. Or le Conseil de fondation, "organe suprême de la fondation" est "investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de la fondation" (art. 4 du statut), et aucune autre instance du Gd Théâtre ne peut suppléer à son absence pour exercer ces pouvoirs, dont celui "d'autoriser TOUS ACTES entrant dans le cadre de l'activité de la fondation", de représenter celle-ci à l'égard des tiers, de proposer au CA la nomination ou la révocation de TOUT LE PERSONNEL permanent ou temporaire, de présenter programme, budget, rapport de gestion, comptes d'exploitation, bilan etc... En outre, l'absence d'un Conseil de fondation (et donc d'un bureau dudit conseil) conforme au statut entraînerait l'impossibilité pour la fondation d'être engagée ou représentée.
Il va de soi que si le Conseil de Fondation n'est pas en mesure d'assumer ces tâches pour la raison qu'il serait composé contradictoirement des statuts, ou pas composé du tout, le bureau du Conseil ne peut y suppléer, puisque ce bureau procède des mêmes règles statutaires et qu'il n'a de compétences que celles qui lui sont déléguées par le Conseil. La présidence, la vice-présidence, le secrétariat de la fondation sont en effet formés par le Conseil de fondation. En l'absence, ou en l'illégitimité, de celui-ci, cette désignation ne peut se faire.

2. La Fondation perdrait l'exercice des droits civils, en tant que personne morale, si elle ne possédait pas les organes que la loi et ses statuts exigent (art. 54 CC). Or l'absence d'un Conseil de fondation (et d'un bureau) tel que défini par les statuts en vigueur (et eux seuls) équivaudrait à cette situation.
Si la Fondation se retrouve sans Conseil de fondation formé conformément à ses statuts, elle est "hors la loi" et peut être mise sous tutelle directe de l'autorité de surveillance, soit la Ville.

Par conséquent :

1. Les propositions de Patrice Mugny, de David Lachat, des syndicats, du Conseil de fondation etc... doivent être sérieusement examinées, en commissions municipales (existantes, ou en une commission ad hoc), et non pas votées (ou repoussées) sur le siège; les commissions étudiant ces propositions doivent pouvoir entendre toutes les parties (y compris le personnel et les syndicats), et pas seulement le DAC, la direction du GTG et le bureau du Conseil de fondation.

2. Un éventuel "paquet ficelé" de propositions doit être "déficelé" : toutes les propositions ne sont pas d'égale importance, toutes n'ont pas les mêmes conséquences, toutes ne supposent pas une modification des statuts, toutes ne sont pas de la compétence du Conseil municipal et certaines doivent pouvoir être modifiées (composition du conseil de fondation, responsabilité par rapport au personnel, notamment), et on doit pouvoir en accepter certaines et en refuser d'autres.

3. Les propositions de redéfinition de la composition du Conseil de fondation ne peuvent pas servir de base à la désignation (par le CA et par le CM) des membres du Conseil, tant que ces propositions n'ont pas été ratifiées (en tant que modification des statuts) par le Grand Conseil. Une désignation de représentants du Conseil municipal non conforme aux statuts entraînerait une dénonciation au service cantonal de surveillance des fondations, et au Conseil d'Etat, en tant qu'autorité de tutelle (c'est le mot) des communes, qui est appelé à valider les décisions du Conseil municipal et du CA.

4. Tant que les statuts n'ont pas été modifiés par le Grand Conseil, un Conseil de fondation conforme aux statuts actuels (avec deux conseillers administratifs membres du Conseil de fondation, et désignés par le CA lui-même) doit, impérativement, fonctionner. Le Conseil municipal doit donc désigner ses représentant-e-s à ce Conseil, à raison d'un-e par parti, avant le 31 août, sans quoi la Fondation se retrouve légalement sans Conseil de fondation, sans bureau du Conseil, sans présidence ni vice-présidence -et finalement sans existence légale.

5. Lors de sa première séance, le nouveau Conseil de fondation entrant en fonction le 1er septembre doit désigner sa présidence, et, selon ses statuts actuels, son bureau, sans quoi il n'a pas procédé à la désignation de ses organes, et se retrouve en contravention à ses statuts, et donc à la loi.

6. Le Conseil administratif doit être représenté par deux de ses membres au Conseil de fondation. Le mandat des Conseillers administratifs au Conseil de fondation prend fin lorsque leur mandat de Conseiller administratif prend fin (Art. 9 des statuts). C'est le cas de Pierre Muller. Un deuxième conseiller administratif (Manuel Tornare) a donc été été désigné par le CA pour accompagner Mugny au Conseil de fondation du GTG. Le CA peut cependant désigner Pierre Muller au titre de l'un des cinq membres qu'il désigne, non pour le représenter formellement mais en raisons de leurs qualités personnelles.

7. Le Conseil administratif doit désigner cinq membres du CA. Il le fait souverainement, sans avoir à justifier son choix. Il doit également désigner, en les choisissant au sein du Conseil de fondation, la présidence, la vice-présidence et le secrétariat de celui-ci, autrement dit les successeurs-ices de Bruno de Preux, Robert Roth et Marie-France Spielmann.

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